J.O. Numéro 207 du 8 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13698

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 98-484 du 16 juin 1998 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte à la société Télévision française 1


NOR : CSAX9801484S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 complétée désignant le groupe cessionnaire de 50 % du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1 ;
Vu la décision no 96-614 du 17 septembre 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 ;
Vu la décision no 98-51 du 24 février 1998 relative à un appel aux candidatures ouvert aux services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Manche, de l'Ariège et de la Lozère ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Télévision française 1 le 20 mars 1998, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 16 juin 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 1998.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 207 du 08/09/1998 page 13698 à 13699


(1) PAR de 115 W dans la direction d'azimut 170o.
(2) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 180o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » en précision du canal 40 de Lieurac.
(3) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 280o, 2 W dans la direction d'azimut 80o.
(4) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 285o, 4 W dans la direction d'azimut 10o.
(5) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0o et 140o.
(6) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340o et 130o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.